Arrêté du 24 septembre 2013 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2013 au 4 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 septembre 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions finales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028134890
Texte parentLEGITEXT000028134870
Référencearticle 28 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 31 octobre 2013)Légifrance →

1. Les élèves commissaires ayant débuté leur formation en 2012 sont classés en fin de première année par ordre de mérite selon les modalités fixées par les programmes généraux d'enseignement de l'école d'administration militaire, de l'école des officiers du commissariat de la marine et de l'école des commissaires de l'air.

2. Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité, les élèves commissaires entrés en première année de formation en 2012 à l'école d'administration militaire, à l'école des officiers du commissariat de la marine et à l'école des commissaires de l'air sont admis en deuxième année de formation de l'école des commissaires des armées à compter du mois d'août 2013.

3. Les élèves commissaires ou commissaires stagiaires n'ayant pas satisfait aux conditions de scolarité ou de formation de l'une de ces écoles mais autorisés à prolonger leur scolarité d'une année effectuent cette prolongation de scolarité ou de formation au sein de l'école des commissaires des armées à compter du mois de septembre 2013.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028134890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.