Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2013 au 4 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 septembre 2013
RattachementChapitre Ier : Scolarité et formation
IdentifiantLEGIARTI000028134888
Texte parentLEGITEXT000028134870
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 31 octobre 2013)Légifrance →
1. L'admission des élèves commissaires et des commissaires stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation.
2. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation particulière du directeur central du service du commissariat des armées, être reporté d'une année sur l'autre.
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