Arrêté du 24 septembre 2013 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2013 au 4 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 septembre 2013
Rattachement
Section 1 : Elèves commissaires
  1. Chapitre Ier : Scolarité et formation
  2. Section 1 : Elèves commissaires
IdentifiantLEGIARTI000028134901
Texte parentLEGITEXT000028134870
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 septembre 2013 (version du 31 octobre 2013)Légifrance →

1. Les objectifs, l'organisation, le contenu et le déroulement de la scolarité des élèves commissaires sont fixés par instruction du directeur central du service du commissariat des armées. Cette instruction fixe également la composition du conseil de la formation de l'école des commissaires des armées.

2. Ce conseil de la formation se réunit au moins une fois par an. Il est consulté sur le contenu du programme général d'enseignement, le déroulement des formations et les méthodes pédagogiques utilisées. Il propose les évolutions de la scolarité qui lui paraissent nécessaires. Il s'assure de l'adéquation entre la formation dispensée et les fonctions exercées au sein des forces armées, directions et services du ministère de la défense à l'issue de la formation initiale.

3. Une circulaire annuelle, signée du directeur central du service du commissariat des armées, portant « programme général d'enseignement » décrit les disciplines et activités programmées, les conditions d'organisation des examens ainsi que les coefficients afférents à chaque cycle d'enseignement.

4. Le programme des périodes de formation au sein des organismes relevant des armées, directions et services est arrêté après concertation avec le directeur des ressources humaines de chaque armée, direction et service.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028134901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.