Décret n°2013-975 du 30 octobre 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-975 du 30 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028140267
Texte parentLEGITEXT000028140262
Référencearticle 1 du décret n°2013-975 du 30 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, régi par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013, est fixé ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. INDICES BRUTS

4. Technicien paramédical civil de classe supérieure

5. 7e échelon

6. 675

7. 6e échelon

8. 646

9. 5e échelon

10. 619

11. 4e échelon

12. 585

13. 3e échelon

14. 555

15. 2e échelon

16. 522

17. 1er échelon

18. 490

19. Technicien paramédical civil de classe normale

20. 9e échelon

21. 614

22. 8e échelon

23. 572

24. 7e échelon

25. 525

26. 6e échelon

27. 486

28. 5e échelon

29. 449

30. 4e échelon

31. 416

32. 3e échelon

33. 375

34. 2e échelon

35. 357

36. 1er échelon

37. 350

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-309 du 22 mars 2010 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028140267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.