1. Le groupe de concertation participe, dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme d'actions régional prévu à l'article R. 211-80 du code de l'environnement. Ce groupe comprend le préfet de région ou son représentant, les préfets de départements ou leurs représentants, des représentants des services régionaux et départementaux de l'Etat, des chambres d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles, notamment des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé, des collectivités territoriales, des coopératives et du négoce agricole, des industries de l'agro-alimentaire, des agences de l'eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute personne ou tout organisme compétent dans le domaine de la protection des eaux contre la pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole. Ce groupe est mis en place par le préfet de région.
Arrêté du 23 octobre 2013 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 10 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028140678
Texte parentLEGITEXT000028140666
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