1. Les mesures utiles répondant aux objectifs de restauration et de préservation de la qualité de l'eau mentionnées au III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement peuvent être rendues obligatoires sur l'ensemble de la zone vulnérable ou seulement sur certaines zones, en fonction des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
Arrêté du 23 octobre 2013 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 10 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028140682
Texte parentLEGITEXT000028140666
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