1. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour l'établissement de cette liste, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat aux épreuves d'admissibilité affecté des coefficients correspondants. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a été présent à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
2. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer dans le même ordre une liste complémentaire. Pour l'établissement de ces listes, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à la totalité des épreuves. Seuls les candidats ayant participé à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur les listes prévues dans ce même article.
3. Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale unique d'admission.