Article 1 LEGIARTI000028173376
1. Le concours interne prévu à l'article 6 (2°) du décret du 30 mai 2005 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 6 (2°) ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat,
Arrêtent :
1. Le concours interne prévu à l'article 6 (2°) du décret du 30 mai 2005 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.
1. Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.
1. I. - Epreuves écrites d'admissibilité :
2. Epreuve n° 1 : note de synthèse et de propositions prenant appui sur un dossier documentaire de 25 pages maximum.
3. Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités rédactionnelles des candidat(e)s, leur capacité de raisonnement et de compréhension. La note de synthèse et de proposition doit également permettre d'évaluer les qualités de réflexion, d'argumentation et de proposition des candidat(e)s.
4. Le dossier documentaire peut comporter des textes en langue anglaise.
5. (Durée : quatre heures ; coefficient 1).
6. Epreuve n° 2 : composition de mathématiques consistant en la résolution d'une série d'exercices.
7. (Durée : quatre heures ; coefficient 1).
8. Epreuve n° 3 : composition de sciences physiques consistant en la résolution d'une série d'exercices.
9. (Durée : quatre heures ; coefficient 1).
10. Le programme des épreuves d'admissibilité n° 2 et n° 3 se trouve en annexe.
11. II. - Epreuve orale d'admission :
12. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury qui débute par un exposé du candidat de 5 minutes au plus sur l'expérience qu'il a acquise durant son parcours professionnel et ses motivations à exercer les missions des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
13. L'entretien se poursuit par une discussion avec le jury destinée à apprécier la motivation du candidat à intégrer l'ENTPE, à se projeter sur des missions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, son aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Il doit également permettre d'évaluer sa capacité à suivre la scolarité prévue.
14. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat et transmis au service organisateur du concours dans les conditions précisées par l'arrêté d'ouverture. Le dossier RAEP n'est pas noté mais revêt un caractère obligatoire. Les candidats n'ayant pas transmis leur dossier RAEP dans les délais impartis par l'administration ne seront pas convoqués à l'épreuve orale unique d'admission.
15. (Durée : 30 minutes ; coefficient 2).
1. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour l'établissement de cette liste, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat aux épreuves d'admissibilité affecté des coefficients correspondants. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a été présent à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
2. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer dans le même ordre une liste complémentaire. Pour l'établissement de ces listes, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à la totalité des épreuves. Seuls les candidats ayant participé à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur les listes prévues dans ce même article.
3. Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale unique d'admission.
1. La composition du jury du concours interne est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de la transition écologique. Il est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou équivalent.
2. Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières.
3. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
4. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les candidat(e)s reçu(e)s au concours effectuent un stage probatoire d'une durée de quinze mois. A l'issue de cette période, le jury des études de l'ENTPE de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat arrête la liste des stagiaires qui, ayant obtenu des résultats satisfaisants, sont nommé(e)s élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l'Etat de première année.
1. L'arrêté du 18 janvier 1989 modifié relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.
1. La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale du personnel et de l'administration :
L'administrateur civil, F. Cazottes Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil, P. Coural
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 2005).