Décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1010 du 12 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028194715
Texte parentLEGITEXT000028194690
Référencearticle 9 du décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9, il est inséré unarticle 9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 9-1.-La dénomination " fromage fermier ” ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Lorsque l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation, l'étiquetage comporte les mentions prévues au 5° du A de l'article 12.

3. Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, le terme " fromage ” peut être remplacé, dans la dénomination " fromage fermier ”, par le nom d'un fromage défini au présent décret, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou par un nom de fantaisie, sous réserve, dans ce dernier cas, que la dénomination " fromage ” figure sur l'étiquetage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 : art. 9-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028194715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.