LOI n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1028 du 15 novembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
IdentifiantLEGIARTI000028201609
Texte parentLEGITEXT000028201584
Référencearticle 28 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :

2. 1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

3. « Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n'est pas en session, ce délai court à compter de l'ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel formule un avis sur les contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines. » ;

4. 2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production. » ;

6. 3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Chaque année, les rapports sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l'audition du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la base de cet avis. » ;

8. 4° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

9. a) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

10. « Cette disposition ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. » ;

11. b) La dernière phrase est supprimée.

12. II. ― Le 1 du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

13. « 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 : art. 53
  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 302 bis KG

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028201609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.