Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2013 au 25 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028214905
Texte parentLEGITEXT000028214888
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 novembre 2013 (version du 20 novembre 2013)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée de 0 à 20.
2. Une note inférieure à 5 à l'une des trois épreuves orales est éliminatoire.
3. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
4. A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
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