Décret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2013.

TexteDécret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028222152
Texte parentLEGITEXT000028222109
Référencearticle 10 du décret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013 (version du 23 novembre 2013)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, au premier alinéa de l'article 6-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et aux premiers alinéas des articles 7-2 et 10-2 du décret du 3 août 1992 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours organisés au titre des sessions 2012 ou 2013 peuvent être titularisés nonobstant l'absence de détention du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou du certificat de compétences en informatique et internet.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent qui ne détiennent pas le certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou le certificat de compétences en informatique et internet à la date de leur titularisation sont tenus de suivre, dans un délai de trois ans à compter de cette date, les actions de formation mises en œuvre en vue de la préparation de ces qualifications et de se présenter aux certifications correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028222152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.