Décret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
IdentifiantLEGIARTI000028222121
Texte parentLEGITEXT000028222109
Référencearticle 2 du décret n° 2013-1042 du 20 novembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8 du même décret, il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :

2. « Art. 9.-Les conseillers principaux d'éducation sont notés chaque année par le chef d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'établissement de l'enseignement supérieur agricole, sous l'autorité duquel ils sont placés. Le chef d'établissement établit une fiche de notation comportant une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent et une note chiffrée de 0 à 20.

3. « Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.

4. « La fiche de notation est communiquée à l'intéressé par le chef d'établissement.

5. « L'intéressé y porte, le cas échéant, des observations sur sa notation et sur ses souhaits et aspirations professionnelles. Il retourne la fiche de notation signée à son chef d'établissement.

6. « L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa notation.

7. « Ce recours est exercé dans un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de notification à l'agent de sa notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de la notation.

8. « La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

9. « L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, la notation définitive. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 : art. 9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028222121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.