Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2013 au 9 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028241409
Texte parentLEGITEXT000028241388
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 novembre 2013 (version du 27 novembre 2013)Légifrance →
1. Modalités de maintien de la certification d'un validateur.
2. Le maintien de la certification d'un validateur délivrée par le ministre chargé des transports est conditionné par :
3. ― la réalisation, et ce par période de douze mois à compter de la date de délivrance de la certification initiale, d'au moins une validation d'un organisme ou entreprise par domaine d'exercice de leur certification ;
4. ― le suivi, au moins une fois par période de vingt-quatre mois, d'une formation continue délivrée ou approuvée par la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
5. ― l'obtention et le maintien de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.