Décret n°2013-1071 du 27 novembre 2013 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1071 du 27 novembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000028247808
Texte parentLEGITEXT000028247789
Référencearticle 5 du décret n°2013-1071 du 27 novembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-I. ― Les conditions de diplôme, d'âge, d'ancienneté de grade et de service, exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret, peuvent être appréciées jusqu'à la date du 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements de l'article 6, à la date du 1er janvier de l'année du recrutement.

3. « Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

4. « II. ― Les candidats aux recrutements sont soumis aux dispositions suivantes :

5. « 1° Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

6. « 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

7. « III. ― Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4 du présent décret, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

8. « IV. ― Le nombre de places offertes pour chacun des concours prévus à l'article 4 du présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

9. « Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 : art. 7

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