LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Atteintes à la probité
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE
  2. Chapitre Ier : Atteintes à la probité
IdentifiantLEGIARTI000028280645
Texte parentLEGITEXT000028280575
Référencearticle 1 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article 2-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-23 ainsi rédigé :

2. « Art. 2-23. - Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :

3. « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

4. « 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

5. « 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

6. « 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

7. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »

8. II. ― L'article 435-6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 2-23

A abrogé :

  • Code pénal : art. 435-6, art. 435-11
    Divisions : Sous-section 3 : Dispositions communes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028280645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.