Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
2. 1° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :
3. « Section 10
4. « Emploi de personnes qualifiées
5. « Art. 67 quinquies A.-Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.
6. « Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis du présent code. » ;
7. 2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article 67 quinquies A, ».
8. II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
9. 1° Après l'article L. 103 A, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :
10. « Art. L. 103 B.-En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pour l'accomplissement de leurs missions.
11. « Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.
12. « Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.
13. « Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise sous le contrôle des agents de l'administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article L. 103. » ;
14. 2° Au deuxième alinéa du 3 de l'article L. 38, après la référence : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article L. 103 B, ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des douanes
Divisions : Section 10 : Emploi de personnes qualifiées ; Art. 67 quinquies A
A modifié :
- Code des douanes Art. 64 -Livre des procédures fiscales Art. L103 B, Art. L38