LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000028280611
Texte parentLEGITEXT000028280575
Référencearticle 43 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :

2. 1° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :

3. « Section 10

4. « Emploi de personnes qualifiées

5. « Art. 67 quinquies A.-Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

6. « Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis du présent code. » ;

7. 2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article 67 quinquies A, ».

8. II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

9. 1° Après l'article L. 103 A, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

10. « Art. L. 103 B.-En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pour l'accomplissement de leurs missions.

11. « Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.

12. « Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.

13. « Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise sous le contrôle des agents de l'administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article L. 103. » ;

14. 2° Au deuxième alinéa du 3 de l'article L. 38, après la référence : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article L. 103 B, ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des douanes
    Divisions : Section 10 : Emploi de personnes qualifiées ; Art. 67 quinquies A

A modifié :

  • Code des douanes Art. 64 -Livre des procédures fiscales Art. L103 B, Art. L38

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028280611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.