LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000028280613
Texte parentLEGITEXT000028280575
Référencearticle 44 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. » II. ― Après le 2° bis de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

2. « 2° ter : Dispositions communes

3. « Art. L. 13 F. - Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 1734
  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : 2° ter : Dispositions communes ; Art. L13 F

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028280613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.