LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000028280625
Texte parentLEGITEXT000028280575
Référencearticle 52 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après le 5° ter de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés des 5° quater et 5° quinquies ainsi rédigés :

2. « 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

3. « Art. L. 84 D. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.

4. « 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

5. « Art. L. 84 E. - Sous réserve des dispositions du III de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. » II. ― Après le 3° du II de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Art. L84 D ; 5° quinquies : Autorité des marchés financiers ; Art. L84 E
  • Code monétaire et financier : art. L612-17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028280625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.