LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteLOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000042012445
Texte parentLEGITEXT000028280834
Référencearticle 1 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. A titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser la création de structures dénommées maisons de naissance , où des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code de la santé publique. Ces autorisations portent sur une durée maximale de six ans.

2. La maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des parturientes en cas de complication. L'activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de cette structure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042012445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.