Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028281567
Texte parentLEGITEXT000028280871
Référencearticle 8 du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à la réquisition du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire commis par lui prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale, que les agents techniquement compétents qui : » ;

4. 2° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « La réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale est adressée par écrit : » ;

6. 3° Au quatrième alinéa de l'article 2, les mots : « ou l'ordre » sont supprimés ;

7. 4° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 : art. 3, art. 1, art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028281567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.