Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000028315185
Texte parentLEGITEXT000028315126
Référencearticle 14 du décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 (version du 12 décembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après :

2. 1° Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune ;

3. 2° Pour les élèves, les étudiants et les personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire ;

4. 3° Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école. Les personnels enseignants titulaires affectés dans un autre établissement sont également électeurs s'ils effectuent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence ;

5. 4° Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs et éligibles les élèves et étudiants ayant effectué avec succès la première année de master ou titulaires d'un diplôme équivalent ou inscrits en doctorat.

6. II. ― Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I.

7. S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.

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