Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2019.

TexteDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000039332546
Texte parentLEGITEXT000028315126
Référencearticle 9 du décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 (version du 7 novembre 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

2. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur de l'école dans les conditions fixées par cet article.

3. Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des laboratoires de recherche, des services et des instituts ainsi que sur toute question que lui soumet le directeur.

4. Il adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

5. Il peut créer des commissions spécialisées.

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