1. Chaque cycle de formation délivré par l'institut est dirigé par un responsable nommé par le directeur de l'école pour une durée de deux ans renouvelable. Le responsable de chaque cycle peut être assisté par un conseil d'orientation dont la composition est fixée par le règlement de scolarité de l'institut. Un comité des études est constitué pour chaque cycle de formation, selon des modalités fixées par le règlement de scolarité de l'institut.
Arrêté du 30 juin 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2013.
TexteArrêté du 30 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000028321209
Texte parentLEGITEXT000028321201
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