Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 juin 1992 portant création d'un institut supérieur des techniques en charge des formations d'ingénieurs sous statut salarié à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le30 juin 1992
Publié le8 juillet 1992
Articles8 articles en vigueur
NORINDM9200552A
IdentifiantLEGITEXT000028321201
RéférenceArrêté du 30 juin 1992 portant création d'un institut supérieur des techniques en charge des formations d'ingénieurs sous statut salarié à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, notamment son article 4-II;

Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,

Article 1 LEGIARTI000028321203

1. Il est créé à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, au titre de formation diplômante d'ingénieurs, un institut supérieur des techniques. Il délivre des formations sous statut salarié, en formation initiale sous statut d'apprenti ou en formation continue dans les spécialités listées en annexe.

Article 2 LEGIARTI000028321205

1. L'institut est dirigé par le directeur de l'école, assisté du comité d'enseignement. Le directeur élabore le règlement de scolarité de l'institut, qui est soumis au conseil d'administration.

Article 3 LEGIARTI000028321207

1. Un comité de l'institut, constitué selon des modalités établies par le règlement de scolarité de l'institut, est chargé de donner un avis sur les questions générales relatives au fonctionnement de l'institut.

2. Le comité de l'institut peut, pour l'étude des questions particulières, s'adjoindre toute personne dont l'avis lui paraîtrait nécessaire.

Article 4 LEGIARTI000028321209

1. Chaque cycle de formation délivré par l'institut est dirigé par un responsable nommé par le directeur de l'école pour une durée de deux ans renouvelable. Le responsable de chaque cycle peut être assisté par un conseil d'orientation dont la composition est fixée par le règlement de scolarité de l'institut. Un comité des études est constitué pour chaque cycle de formation, selon des modalités fixées par le règlement de scolarité de l'institut.

Article 5 LEGIARTI000028321211

1. Les conditions d'admission, le régime, la durée des études, les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution du diplôme sont définis par le règlement de scolarité de l'institut. L'admission a lieu sur titres dans la limite des places disponibles dont le nombre est fixé par le conseil d'administration de l'école. Sur proposition du comité des études de chaque cycle de formation, le directeur nomme les élèves de l'institut supérieur des techniques.

Article 6 LEGIARTI000028321213

1. A l'issue de la scolarité, le comité des études de chaque cycle de formation dresse la liste des élèves en vue de l'attribution du diplôme de l'Institut supérieur des techniques de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ; ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l'industrie sur proposition du directeur de l'école.

Article 7 LEGIARTI000026245364

1. Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000026245369

1. Liste des spécialités

2. Matériaux et mise en forme.

3. Fluide, énergie, réseaux et environnement (Isupfere).

Fait à Paris, le 30 juin 1992.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juillet 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028321201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.