1. A l'issue de la scolarité, le comité des études de chaque cycle de formation dresse la liste des élèves en vue de l'attribution du diplôme de l'Institut supérieur des techniques de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ; ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l'industrie sur proposition du directeur de l'école.
Arrêté du 30 juin 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2013.
TexteArrêté du 30 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000028321213
Texte parentLEGITEXT000028321201
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