Référencearticle 1 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →
1. Les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ils exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.
3. Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.
4. Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.
5. Les officiers de port adjoints peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.
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