Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er août 2024.

TexteDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000049938055
Texte parentLEGITEXT000028321216
Référencearticle 16 du décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 (version du 1er août 2024)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

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