RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000032772800
Texte parentLEGITEXT000028324576
Référencearticle 4 du décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. A chaque changement d'établissement, un dossier individuel distinct du dossier médical, comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au service du personnel et au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé.
2. Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.
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