Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteDécret n°2013-1151 du 12 décembre 2013
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000032772800
Texte parentLEGITEXT000028324576
Référencearticle 4 du décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. A chaque changement d'établissement, un dossier individuel distinct du dossier médical, comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au service du personnel et au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé.

2. Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032772800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.