Décret n°2013-1154 du 11 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mai 2025.

TexteDécret n°2013-1154 du 11 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000051599999
Texte parentLEGITEXT000028324683
Référencearticle 4 du décret n°2013-1154 du 11 décembre 2013 (version du 17 mai 2025)Légifrance →

1. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est doté d'un bureau composé de dix membres, chacun désigné par l'un des collèges, et de deux représentants du secrétariat du comité interministériel de la coopération internationale et du développement désignés par le ministre chargé du développement.

2. Le bureau organise les travaux et fixe l'ordre du jour des réunions du Conseil national du développement et de la solidarité internationale dans le respect de ses attributions prévues à l'article 1er du présent décret. Cet ordre du jour est transmis aux membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale par son président avant la réunion du Conseil.

3. Le bureau est chargé de désigner, à la majorité simple de ses membres, la personnalité qualifiée proposée au titre du f de l'article 2 du décret n° 2025-117 du 8 février 2025 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement.

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