Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le11 décembre 2013
Publié le14 décembre 2013
Articles8 articles en vigueur
NORMAEC1327931D
IdentifiantLEGITEXT000028324683
RéférenceDécret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : acteurs du développement et de la solidarité internationale : Etat, collectivités territoriales, parlementaires français et européens, membres du Conseil économique, social et environnemental, organisations non gouvernementales, organisations syndicales, représentants des employeurs, acteurs économiques, représentants d'organismes universitaires scientifiques et de formation traitant de questions de développement, société civile. Objet : création d'un Conseil national du développement et de la solidarité internationale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : conformément à l'engagement pris le 1er mars 2013 par le Président de la République dans son discours de clôture des Assises du développement et de la solidarité internationale, le décret crée un Conseil national du développement et de la solidarité internationale chargé de maintenir une concertation régulière entre l'Etat et la société civile sur la politique de développement mise en œuvre par la France. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 13 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028324684

1. Il est créé un Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) placé auprès du ministre chargé du développement. Ce conseil a pour fonction de permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur les objectifs et les orientations de la politique française de développement, sur la cohérence des politiques publiques en matière de développement et sur les moyens de l'aide publique au développement.

2. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est présidé par le ministre chargé du développement.

Article 2 LEGIARTI000051599994

1. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend, outre son président, dix collèges composés comme suit :

2. 1° Un collège composé des députés et sénateurs mentionnés à l'article 7 de la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

3. 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales, composé de huit membres ;

4. 3° Un collège de représentants des acteurs associatifs principalement actifs dans le champ de la solidarité internationale ou des organismes qui les fédèrent, composé de dix-huit membres ;

5. 4° Un collège composé de quatre représentants d'organisations syndicales des salariés et de trois représentants d'organisations de jeunes et de jeunesse ;

6. 5° Un collège de représentants d'acteurs économiques engagés dans la coopération internationale et le développement durable, composé de six membres ;

7. 6° Un collège de représentants des acteurs de l'économie sociale et inclusive, composé de cinq membres ;

8. 7° Un collège de représentants des fondations, composé de huit membres ;

9. 8° Un collège de représentants d'organismes universitaires, scientifiques, de recherche et de formation, composé de huit membres ;

10. 9° Un collège de représentants de plateformes multi-acteurs intervenant dans le champ de la solidarité internationale, composé de sept membres ;

11. 10° Un collège de personnalités étrangères disposant d'une expertise dans le champ de la coopération internationale et du développement, composé de huit membres.

12. A l'exception des membres du collège des députés, sénateurs ainsi que du membre du Conseil économique, social et environnemental, désignés respectivement par leurs assemblées, les membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement.

13. La durée des mandats des membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale est de trois ans, renouvelable.

14. Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de l'instance.

Article 3 LEGIARTI000042906954

1. Participent aux travaux du conseil un représentant du Président de la République, du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, des ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour et le directeur général de l'Agence française de développement.

2. Le président du Conseil national du développement et de la solidarité internationale, après consultation de son bureau, peut décider d'entendre en réunion toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

Article 4 LEGIARTI000051599999

1. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est doté d'un bureau composé de dix membres, chacun désigné par l'un des collèges, et de deux représentants du secrétariat du comité interministériel de la coopération internationale et du développement désignés par le ministre chargé du développement.

2. Le bureau organise les travaux et fixe l'ordre du jour des réunions du Conseil national du développement et de la solidarité internationale dans le respect de ses attributions prévues à l'article 1er du présent décret. Cet ordre du jour est transmis aux membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale par son président avant la réunion du Conseil.

3. Le bureau est chargé de désigner, à la majorité simple de ses membres, la personnalité qualifiée proposée au titre du f de l'article 2 du décret n° 2025-117 du 8 février 2025 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement.

Article 5 LEGIARTI000051600003

1. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale se réunit au moins deux fois par an, sur invitation de son président.

Article 6 LEGIARTI000051600006

1. Le secrétariat du Conseil national du développement et de la solidarité internationale est assuré par la direction générale de la mondialisation du ministère des affaires étrangères.

Article 7 LEGIARTI000028324690

1. Le présent décret peut être modifié par décret.

Article 8 LEGIARTI000028324691

1. Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement, Pascal Canfin Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028324683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.