Décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028324708
Texte parentLEGITEXT000028324705
Référencearticle 1 du décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2. ― Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.

3. Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.

4. La section B comporte huit classes de cotisation :

5. La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.

6. La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.

7. La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.

8. La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.

9. La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.

10. La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.

11. La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.

12. La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.

13. Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.

14. Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière de chaque section du régime, leurs perspectives d'équilibre de long terme ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle.

15. Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires pour une période de trois ans par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes.

16. Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°49-578 du 22 avril 1949 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028324708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.