1. L'établissement public mentionné à l'article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l'article 44 de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du foyer d'entraide de la légion étrangère, dont il reprend les activités et la dénomination.
LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013.
TexteLOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au foyer d'entraide de la légion étrangère
- Chapitre VII : Dispositions relatives aux ressources humaines
- Section 4 : Dispositions relatives au foyer d'entraide de la légion étrangère
IdentifiantLEGIARTI000028340578
Texte parentLEGITEXT000028340436
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