Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2013 au 14 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Le concours sur épreuves
TITRE Ier : CONCOURS D'ADMISSION AU STAGE DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
Chapitre Ier : Le concours sur épreuves
IdentifiantLEGIARTI000028341326
Texte parentLEGITEXT000028341221
Référencearticle 14 de l'arrêté du 13 décembre 2013 (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury décide, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission, de la liste des candidats admis et de ceux aptes à figurer sur une liste complémentaire.
2. Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent pas figurer sur les listes de classement.
3. Les candidats qui obtiennent la même moyenne générale sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves orales d'admission.
4. Le président du jury transmet au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) la liste des candidats admis et la liste complémentaire, classées par ordre de mérite, accompagnées d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
Aller plus loin
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