1. Ils perçoivent la rémunération afférente à leur corps et à leur grade, qui demeure à la charge de leur armée ou formation rattachée d'origine.
Arrêté du 13 décembre 2013 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2013 au 14 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 décembre 2013
RattachementTITRE II : STAGE DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000028341248
Texte parentLEGITEXT000028341221
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