Arrêté du 13 décembre 2013 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2013 au 14 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 décembre 2013
RattachementTITRE II : STAGE DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000028341258
Texte parentLEGITEXT000028341221
Référencearticle 28 de l'arrêté du 13 décembre 2013 (version du 20 décembre 2013)Légifrance →

1. Ceux dont la scolarité a été interrompue, pour raison de santé pendant une durée telle que le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ne puisse leur être délivré, peuvent être admis par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) à prolonger leurs études après avis médical.

2. Ils sont, dans ce cas, rattachés à la promotion suivante et prennent rang avec les candidats de cette promotion.

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