1. Le classement des candidats est déterminé par la moyenne générale obtenue pendant la scolarité à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.
Arrêté du 13 décembre 2013 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2013 au 14 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 décembre 2013
RattachementTITRE II : STAGE DE FORMATION POUR LE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000028341263
Texte parentLEGITEXT000028341221
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