Décret n°2013-1175 du 17 décembre 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 mars 2017.

TexteDécret n°2013-1175 du 17 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000034255219
Texte parentLEGITEXT000028341795
Référencearticle 1 du décret n°2013-1175 du 17 décembre 2013 (version du 23 mars 2017)Légifrance →

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans le tableau contenu dans l'article 2 et par l'article 3 du présent décret.

2. Dans le tableau de l'article 2, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.

3. Ce tableau contient les informations suivantes :

4. - première colonne : le nom de l'île ;

5. - deuxième colonne : le nom du point ;

6. - troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;

7. - quatrième colonne : la latitude Sud ;

8. - cinquième colonne : la longitude Est ;

9. - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer telle qu'elle est représentée sur les cartes marines à grande échelle en vigueur publiées par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034255219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.