1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans le tableau contenu dans l'article 2 et par l'article 3 du présent décret.
2. Dans le tableau de l'article 2, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.
3. Ce tableau contient les informations suivantes :
4. - première colonne : le nom de l'île ;
5. - deuxième colonne : le nom du point ;
6. - troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;
7. - quatrième colonne : la latitude Sud ;
8. - cinquième colonne : la longitude Est ;
9. - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer telle qu'elle est représentée sur les cartes marines à grande échelle en vigueur publiées par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).