Publics concernés : Etats étrangers dont les navires évoluent dans les eaux de Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises). Objet : définition des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin d'être opposables à des pays tiers, les espaces maritimes définis par la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive et plateau continental) doivent être délimités, puis faire l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat général des Nations unies. Cette délimitation, effectuée par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), suppose de définir le point origine constitué par la ligne de base. Le présent décret y procède s'agissant de la mer territoriale française adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises), à partir des coordonnées géographiques de ces espaces. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 aout 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu le décret n° 78-112 du 11 janvier 1978 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture de baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes au territoire des Terres australes et antarctiques françaises,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000034255219
1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans le tableau contenu dans l'article 2 et par l'article 3 du présent décret.
2. Dans le tableau de l'article 2, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.
3. Ce tableau contient les informations suivantes :
4. - première colonne : le nom de l'île ;
5. - deuxième colonne : le nom du point ;
6. - troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;
7. - quatrième colonne : la latitude Sud ;
8. - cinquième colonne : la longitude Est ;
9. - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer telle qu'elle est représentée sur les cartes marines à grande échelle en vigueur publiées par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).
Article 2 LEGIARTI000028341801
1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'île Saint-Paul sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :
| ÎLE | POINT | DÉSIGNATION | LATITUDE | LONGITUDE | NATURE DE LA LIGNE |
Saint-Paul
| SP01
| Pointe Schmith
| 38° 42' 05'' S
| 77° 30' 35'' E
| Loxodromie
|
Saint-Paul
| SP02
| Ilot Nord
| 38° 42' 08'' S
| 77° 31' 12'' E
| Loxodromie
|
Saint-Paul
| SP03
| Rocher du Milieu
| 38° 42' 28'' S
| 77° 31' 49'' E
| Loxodromie
|
Saint-Paul
| SP04
| La Quille
| 38° 42' 40'' S
| 77° 32' 09'' E
| Loxodromie
|
Saint-Paul
| SP05
| ―
| 38° 43' 37'' S
| 77° 32' 49'' E
| Laisse de basse mer
|
Saint-Paul
| SP01
| Pointe Schmith
| 38° 42' 05'' S
| 77° 30' 35'' E
| ―
|
Article 3 LEGIARTI000028341803
1. La laisse de basse mer de l'île Amsterdam sert à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'île Amsterdam.
Article 4 LEGIARTI000028341805
A abrogé :
- Décret n°78-112 du 11 janvier 1978 : art. 3
Article 5 LEGIARTI000028341807
1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier
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