Décret n°2013-1175 du 17 décembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1175 du 17 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028341801
Texte parentLEGITEXT000028341795
Référencearticle 2 du décret n°2013-1175 du 17 décembre 2013 (version du 20 décembre 2013)Légifrance →

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'île Saint-Paul sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :

ÎLEPOINTDÉSIGNATIONLATITUDELONGITUDENATURE DE LA LIGNE
Saint-Paul
SP01
Pointe Schmith
38° 42' 05'' S
77° 30' 35'' E
Loxodromie
Saint-Paul
SP02
Ilot Nord
38° 42' 08'' S
77° 31' 12'' E
Loxodromie
Saint-Paul
SP03
Rocher du Milieu
38° 42' 28'' S
77° 31' 49'' E
Loxodromie
Saint-Paul
SP04
La Quille
38° 42' 40'' S
77° 32' 09'' E
Loxodromie
Saint-Paul
SP05
―
38° 43' 37'' S
77° 32' 49'' E
Laisse de basse mer
Saint-Paul
SP01
Pointe Schmith
38° 42' 05'' S
77° 30' 35'' E
―

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