Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteDécret n°2011-110 du 27 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000054411268
Texte parentLEGITEXT000028343325
Référencearticle 2 du décret n°2011-110 du 27 janvier 2011 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes issues des procédures judiciaires :

2. 1° Quant aux personnes physiques :

3. a) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, mises en cause, faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ou témoins et plaignants :

4. - données relatives à l'identité : noms, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;

5. - coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

6. - documents d'identité : nature, numéro, date et autorité de délivrance, date d'expiration ;

7. - situation familiale ;

8. - données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénoms du représentant légal ;

9. - informations relatives aux mesures de protection : type et durée de la mesure, nom, prénom, adresse du tuteur ou curateur ;

10. - données relatives à l'intervention d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;

11. - éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure judiciaire ;

12. - informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ou utilisés ;

13. b) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, outre les données et informations mentionnées au a :

14. - photographies ;

15. - état de la personne ;

16. - accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

17. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

18. - titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

19. - informations relatives aux armes ;

20. - signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement ;

21. c) En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause, outre les données et informations mentionnées au a :

22. - parcours scolaire et universitaire (études effectuées, niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;

23. - photographies ;

24. - état de la personne ;

25. - accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

26. - validité de l'identité : identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse ;

27. - signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement ;

28. - comportement, mobile apparent et, le cas échéant, mode opératoire, limités à des constatations objectives ;

29. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

30. - situation financière ;

31. - informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;

32. - informations relatives à la situation militaire ;

33. - informations relatives aux armes ;

34. - informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;

35. - titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

36. - informations relatives à la mesure privative de liberté ;

37. - informations relatives aux fouilles de sécurité ;

38. - suites judiciaires ;

39. d) En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, outre les données mentionnées au a :

40. - photographies ;

41. - signalement, signes physiques particuliers et objectifs ;

42. - informations relatives au décès, à l'autopsie et à l'inhumation ;

43. e) En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du b :

44. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

45. - accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

46. 2° Quant aux personnes morales mises en cause, victimes ou citées :

47. - implication : victime, mise en cause, citée ;

48. - informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, enseigne commerciale, forme juridique, lieu du siège social, numéro SIRET, numéro d'immatriculation au registre du commerce et de sociétés, sigle, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

49. 3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :

50. - numéro de procédure ;

51. - code, nature, circonstances, date et lieu de l'infraction ;

52. - caractéristiques des objets dérobés, dégradés ou découverts ;

53. - pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;

54. - nom, prénoms, grade, numéro d'identification administrative et qualité des personnels intervenant ou cités dans la procédure ;

55. - coordonnées postales et téléphoniques du service d'affectation des personnels en charge de la procédure ;

56. - nom, prénoms, qualité du magistrat saisi de la procédure ou contrôlant son déroulement.

57. II. - Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes issues des procédures administratives :

58. 1° Quant aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure administrative :

59. - données relatives à l'identité : noms, nom marital, identité d'emprunt officielle, prénoms, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;

60. - coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

61. - parcours scolaire et universitaire (études effectuées, niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;

62. - situation familiale ;

63. - données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénom du représentant légal ;

64. - informations relatives aux mesures de protection : type et durée de la mesure, nom, prénom, adresse du tuteur ou curateur ;

65. - données relatives à l'intervention d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;

66. - éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite de la procédure administrative ;

67. - informations relatives au permis de conduire et aux véhicules possédés ou utilisés ;

68. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

69. - situation financière ;

70. - informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;

71. - informations relatives à la situation militaire ;

72. - informations relatives aux armes ;

73. - informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;

74. - titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

75. 2° Quant aux personnes physiques, citées ou entendues dans une procédure administrative :

76. - données relatives à l'identité : nom, nom marital, identité d'emprunt officielle, prénoms, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;

77. - coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

78. - situation familiale ;

79. - données relatives à la présence d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;

80. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

81. 3° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure administrative ou citées dans une procédure administrative :

82. - informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, raison sociale, dénomination, enseigne commerciale, sigle, forme juridique, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, lieu du siège social, numéro SIRET, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

83. 4° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure administrative :

84. - numéro de dossier ;

85. - pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;

86. - nom, prénoms, grade, numéro d'identification administrative et qualité des personnels intervenants ou cités dans la procédure.

87. III. - Les données enregistrées dans ce traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article premier.

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