Article 2 LEGIARTI000054411268
1. I. - Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes issues des procédures judiciaires :
2. 1° Quant aux personnes physiques :
3. a) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, mises en cause, faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ou témoins et plaignants :
4. - données relatives à l'identité : noms, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;
5. - coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
6. - documents d'identité : nature, numéro, date et autorité de délivrance, date d'expiration ;
7. - situation familiale ;
8. - données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénoms du représentant légal ;
9. - informations relatives aux mesures de protection : type et durée de la mesure, nom, prénom, adresse du tuteur ou curateur ;
10. - données relatives à l'intervention d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;
11. - éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure judiciaire ;
12. - informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ou utilisés ;
13. b) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, outre les données et informations mentionnées au a :
14. - photographies ;
15. - état de la personne ;
16. - accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;
17. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;
18. - titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;
19. - informations relatives aux armes ;
20. - signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement ;
21. c) En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause, outre les données et informations mentionnées au a :
22. - parcours scolaire et universitaire (études effectuées, niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;
23. - photographies ;
24. - état de la personne ;
25. - accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;
26. - validité de l'identité : identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse ;
27. - signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement ;
28. - comportement, mobile apparent et, le cas échéant, mode opératoire, limités à des constatations objectives ;
29. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;
30. - situation financière ;
31. - informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;
32. - informations relatives à la situation militaire ;
33. - informations relatives aux armes ;
34. - informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;
35. - titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;
36. - informations relatives à la mesure privative de liberté ;
37. - informations relatives aux fouilles de sécurité ;
38. - suites judiciaires ;
39. d) En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, outre les données mentionnées au a :
40. - photographies ;
41. - signalement, signes physiques particuliers et objectifs ;
42. - informations relatives au décès, à l'autopsie et à l'inhumation ;
43. e) En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du b :
44. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;
45. - accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;
46. 2° Quant aux personnes morales mises en cause, victimes ou citées :
47. - implication : victime, mise en cause, citée ;
48. - informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, enseigne commerciale, forme juridique, lieu du siège social, numéro SIRET, numéro d'immatriculation au registre du commerce et de sociétés, sigle, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
49. 3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :
50. - numéro de procédure ;
51. - code, nature, circonstances, date et lieu de l'infraction ;
52. - caractéristiques des objets dérobés, dégradés ou découverts ;
53. - pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;
54. - nom, prénoms, grade, numéro d'identification administrative et qualité des personnels intervenant ou cités dans la procédure ;
55. - coordonnées postales et téléphoniques du service d'affectation des personnels en charge de la procédure ;
56. - nom, prénoms, qualité du magistrat saisi de la procédure ou contrôlant son déroulement.
57. II. - Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes issues des procédures administratives :
58. 1° Quant aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure administrative :
59. - données relatives à l'identité : noms, nom marital, identité d'emprunt officielle, prénoms, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;
60. - coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
61. - parcours scolaire et universitaire (études effectuées, niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;
62. - situation familiale ;
63. - données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénom du représentant légal ;
64. - informations relatives aux mesures de protection : type et durée de la mesure, nom, prénom, adresse du tuteur ou curateur ;
65. - données relatives à l'intervention d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;
66. - éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite de la procédure administrative ;
67. - informations relatives au permis de conduire et aux véhicules possédés ou utilisés ;
68. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;
69. - situation financière ;
70. - informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;
71. - informations relatives à la situation militaire ;
72. - informations relatives aux armes ;
73. - informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;
74. - titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;
75. 2° Quant aux personnes physiques, citées ou entendues dans une procédure administrative :
76. - données relatives à l'identité : nom, nom marital, identité d'emprunt officielle, prénoms, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;
77. - coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
78. - situation familiale ;
79. - données relatives à la présence d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;
80. - situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;
81. 3° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure administrative ou citées dans une procédure administrative :
82. - informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, raison sociale, dénomination, enseigne commerciale, sigle, forme juridique, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, lieu du siège social, numéro SIRET, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
83. 4° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure administrative :
84. - numéro de dossier ;
85. - pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;
86. - nom, prénoms, grade, numéro d'identification administrative et qualité des personnels intervenants ou cités dans la procédure.
87. III. - Les données enregistrées dans ce traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article premier.