Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteDécret n°2011-110 du 27 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000054411265
Texte parentLEGITEXT000028343325
Référencearticle 4 du décret n°2011-110 du 27 janvier 2011 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l'article premier à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. - les personnels affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

3. - les personnels de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé.

4. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions :

5. - les magistrats ;

6. - les personnels chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054411265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.