Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013
RattachementTITRE II : ADAPTATION DES PRÉROGATIVES DES AGENTS ET DES AUTORITÉS CHARGÉS DE CONSTATER LES MANQUEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS DE SANTÉ
IdentifiantLEGIARTI000028348442
Texte parentLEGITEXT000028348419
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre XIII bis du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale est complété par un article 706-2-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 706-2-2.-Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5439-1, L. 5451-1, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur un des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

3. « 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

4. « 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

5. « 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.

6. « A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 706-2-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028348442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.