Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4-1 est ainsi modifié :
2. 1° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
4. 2° Au b du I, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
5. 3° Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement » ;
7. 4° Au d du I, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, » ;
8. 5° Au a du II, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
9. 6° Au b du II, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 4-1