Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 décembre 2013
Publié le20 décembre 2013
Articles12 articles en vigueur
NORINTD1326835D
IdentifiantLEGITEXT000028348899
RéférenceDécret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : citoyens français, administrations, opérateurs économiques. Objet : durée de validité de la carte nationale d'identité portée de dix à quinze ans pour les Français majeurs. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. La mesure d'allongement de la durée de validité s'applique aux cartes nationales d'identité sécurisées délivrées à compter du 1er janvier 2014. Elle s'applique également à toutes les cartes d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 et délivrées à des personnes majeures, leur durée de validité étant prolongée de cinq ans nonobstant la date inscrite sur le titre. Notice : le décret allonge la durée de validité des cartes nationales d'identité sécurisées en la portant de dix à quinze ans pour les Français majeurs. Cette mesure de simplification s'applique aux cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014 ainsi qu'aux cartes toujours valides à cette date, leur durée étant prolongée de cinq ans sans qu'il soit nécessaire de modifier les mentions inscrites sur le titre. Pour bénéficier de cette prolongation, les usagers n'ont ainsi aucune formalité particulière à effectuer. La durée des cartes nationales d'identité sécurisées délivrées aux personnes mineures, fixée à dix ans, reste inchangée. Le décret ouvre également la possibilité d'insérer les données relatives aux cartes nationales d'identité perdues ou volées contenues dans le système informatisé de gestion (Fichier national de gestion ― FNG) dans le système d'information Schengen afin de se prémunir contre l'utilisation frauduleuse de titres. Références : le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;

Vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 septembre 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028348916

1. Le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000028348922

A modifié :

  • Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 1

Article 3 LEGIARTI000028348918

A modifié :

  • Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 4

Article 4 LEGIARTI000028348920

A modifié :

  • Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 4-1

Article 5 LEGIARTI000028348924

A modifié :

  • Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 9

Article 6 LEGIARTI000028348926

A modifié :

  • Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 12

Article 7 LEGIARTI000028348928

A abrogé :

  • Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 14

Article 8 LEGIARTI000028348930

A modifié :

  • Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 15

Article 9 LEGIARTI000028348912

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

2. Les dispositions des articles 2 et 5 sont applicables aux seules cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et délivrées à compter du 1er janvier 2014.

Article 10 LEGIARTI000030767591

1. Les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. Les données correspondantes contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. L'extension de la durée de validité ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.

Article 11 LEGIARTI000028348907

1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 12 LEGIARTI000028348910

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 2013).

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