1. A compter du 1er janvier 2014, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,53 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028350447
Texte parentLEGITEXT000028350440
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