1. Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée d'un coefficient de modulation compris dans une fourchette de 0 à 1,5.
Arrêté du 16 décembre 2013 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2013 au 21 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028355465
Texte parentLEGITEXT000028355460
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