1. Conformément à l'article R. 661-23 du code rural et de la pêche maritime, la date avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer au directeur départemental des territoires de Lot-et-Garonne les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de maïs est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Arrêté du 2 décembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2013.
TexteArrêté du 2 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028372118
Texte parentLEGITEXT000028372115
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