RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2014
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
IdentifiantLEGIARTI000028375866
Texte parentLEGITEXT000028375821
Référencearticle 12 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (version du 25 décembre 2013)Légifrance →
1. I., II., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code général des impôts, CGI.
3. Art. 238 bis GC, Art. 1600-0 Q
4. -Livre des procédures fiscales
5. Art. L166 D
6. -Code de la sécurité sociale.
7. Art. L245-2, Sct. Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L245-6
8. A abrogé les dispositions suivantes :
9. -Code général des impôts, CGI.
10. Art. 1600-0 N
11. A modifié les dispositions suivantes :
12. -Code de la santé publique
13. Art. L5121-18
14. V.-Le 3° du IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
15. VI.-A titre transitoire, la taxe mentionnée à l'article 1600-0 N du code général des impôts demeure exigible pour toutes les ventes de médicaments et de produits de santé réalisées jusqu'au 31 décembre 2013.
16. VII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du II de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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